Depuis la directive Omnibus de février 2026, la quasi-totalité des entreprises de taille intermédiaire sortent du champ obligatoire de la CSRD. Elles ne sortent ni du BEGES, ni des demandes de leurs donneurs d'ordre, et la question utile n'est plus « comment se conformer » mais « à quoi suis-je encore tenue ».
Pendant trois ans, les ETI se sont préparées à un reporting de durabilité qui, pour la plupart d'entre elles, ne s'appliquera jamais. La directive (UE) 2026/470, dite Omnibus I, a relevé les seuils de la CSRD à un niveau que les 7 442 entreprises de taille intermédiaire françaises recensées par l'INSEE en 2023 franchissent rarement. Le paysage n'est pas devenu vide pour autant : il est devenu hétérogène.
Cet article ne redéroule pas le contenu de la CSRD, traité dans notre guide de la directive CSRD et de ses impacts. Il répond à une question de qualification, celle que se posent les directions financières et RSE d'ETI depuis février 2026 : quels régimes de reporting me restent applicables, à quelle maille se calculent leurs seuils, et que faire des dispositifs de collecte déjà construits.
Ce que la directive Omnibus a changé pour une ETI, et ce qu'elle n'a pas changé
La directive (UE) 2026/470 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 26 février 2026 et est entrée en vigueur le 18 mars 2026. Elle modifie la CSRD sur trois points qui décident du sort des ETI.
D'abord les seuils. Une entreprise n'entre dans le champ obligatoire que si elle emploie plus de 1 000 salariés et réalise plus de 450 M€ de chiffre d'affaires net. Les deux conditions doivent être réunies : le critère du total de bilan disparaît, et le mécanisme antérieur des deux critères sur trois n'existe plus. Une ETI industrielle de 1 200 salariés réalisant 300 M€ de chiffre d'affaires n'est donc pas assujettie, alors qu'elle l'aurait été sous la version initiale de la directive.
Ensuite le périmètre. Sur environ 42 500 entreprises initialement visées dans l'Union, il en reste environ 10 000. Pour la France, les estimations convergent vers plusieurs centaines à un millier d'entreprises, essentiellement des grandes sociétés cotées et les ETI les plus importantes.
Enfin le calendrier. Les entreprises de la première vague, les grandes entités d'intérêt public de plus de 500 salariés, continuent de publier. La deuxième vague, celle qui concernait le gros des grandes entreprises non cotées, ne publiera qu'en 2028 sur l'exercice 2027, et seulement si elle dépasse les nouveaux seuils. La troisième vague, qui visait les PME cotées, est supprimée. La quatrième, pour les groupes non européens, produira son premier rapport en 2029 sur l'exercice 2028.
Ce que l'Omnibus n'a pas touché est tout aussi structurant. Le BEGES français reste fixé à 500 salariés. Le devoir de vigilance suit son propre calendrier, détaillé dans notre article sur la directive CS3D. Et la pression des clients sur la chaîne de valeur, elle, augmente mécaniquement, puisque les entreprises restées dans le champ doivent rendre compte de leur scope 3.
La sortie du champ obligatoire ne fait pas disparaître la demande de données.
À quel niveau se calcule votre seuil : personne morale ou groupe ?
C'est le point le plus mal compris, et celui qui fait basculer le plus de dossiers. Une même entreprise peut être assujettie à un régime et pas à l'autre, non pas parce que les seuils diffèrent, mais parce qu'ils ne se calculent pas à la même maille.
Le BEGES s'apprécie par personne morale. L'article R. 229-46 du code de l'environnement vise les personnes morales de droit privé qui remplissent la condition d'effectif fixée à l'article L. 229-25, effectif calculé selon les règles de l'article L. 1111-2 du code du travail. La consolidation au niveau du groupe est une simple faculté, ouverte aux groupes au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail. Conséquence concrète : un groupe de 800 salariés réparti en filiales de 300 personnes n'est pas assujetti au BEGES, alors que le même effectif logé dans une entité unique le serait.
Un détail de rédaction mérite l'attention, car il contredit une intuition courante. Lorsque le groupe choisit de publier un bilan consolidé, l'article précise que ce bilan « vaut alors pour ces dernières », c'est-à-dire pour les entreprises du groupe déjà assujetties individuellement. La consolidation dispense donc des filiales qui étaient tenues de publier ; elle n'étend pas l'obligation aux petites entités du groupe.
La CSRD raisonne à l'inverse, au niveau de l'entreprise consolidante. En droit français, l'article L. 233-28-4 du code de commerce impose à la société consolidante d'un grand groupe d'inclure des informations consolidées de durabilité dans son rapport de gestion, et dispense les filiales incluses dans le rapport d'une entreprise consolidante qui les contrôle.
Le seuil ne dit rien tant qu'on ne sait pas à quelle maille il se calcule.
Le cas des ETI de 500 à 1 000 salariés déjà entrées dans le reporting
Une ETI qui appartenait à la première vague a déjà publié un rapport, ou l'a préparé. Elle se demande légitimement si elle peut arrêter. La réponse tient en deux temps, et invite à la prudence.
Premier temps : au 14 août 2026, la France n'a pas transposé la directive Omnibus. La fiche Légifrance de la directive ne comporte aucune rubrique de textes de transposition, et les nouveaux seuils n'apparaissent dans aucun article de code. Le droit applicable reste l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, telle que modifiée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui a transposé le report des vagues 2 et 3. Le véhicule de transposition existe, c'est le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, déposé au Sénat le 10 novembre 2025, adopté en première lecture le 18 février 2026 et transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026, où il est en cours d'examen. L'échéance de transposition est fixée au 19 mars 2027 au plus tard.
Second temps : la directive ouvre aux États membres la faculté d'exempter par anticipation les entreprises de la première vague passées sous les nouveaux seuils, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. La France n'a pas exercé cette option. Le projet de loi en discussion prévoit de le faire, mais un texte non voté ne crée aucun droit.
La conséquence pratique est simple à formuler : tant que la transposition n'est pas intervenue, une ETI de la première vague reste tenue par le droit en vigueur. Démonter son dispositif de collecte sur la foi d'un texte en cours d'examen est un pari, pas une décision de conformité. Conserver la collecte a par ailleurs une valeur propre, indépendante de l'obligation, puisque les mêmes données alimentent le BEGES, les questionnaires clients et les notations extra-financières.
Hors du champ obligatoire : ce que vos clients continuent d'exiger
Les entreprises restées dans le champ doivent rendre compte de leur chaîne de valeur, scope 3 compris. Mécaniquement, la demande descend vers leurs fournisseurs, dont beaucoup d'ETI. Sortir du champ obligatoire ne dispense donc pas de produire des données ; cela change seulement qui les demande, et selon quel format.
Le législateur européen a anticipé ce report de charge. La directive Omnibus instaure un plafond de chaîne de valeur : une entreprise soumise à la CSRD ne peut exiger d'un partenaire de moins de 1 000 salariés davantage d'informations que ce que prévoit le référentiel VSME, la norme volontaire pour les entreprises non soumises, établie par la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025. Ce plafond deviendra opposable en droit français après la transposition ; d'ici là, la recommandation invite à limiter les demandes au strict nécessaire. Le contenu du référentiel est détaillé dans notre article sur le standard volontaire VSME.
Un cas particulier mérite d'être signalé, car il ne figure nulle part ailleurs et concerne une part notable des ETI : le plafond protège les fournisseurs de moins de 1 000 salariés. Une ETI de 1 400 salariés réalisant 200 M€ de chiffre d'affaires n'est ni dans le champ de la CSRD, puisqu'elle ne franchit pas le seuil de chiffre d'affaires, ni protégée par le plafond, puisqu'elle dépasse le seuil d'effectif. Elle se trouve dans un angle mort : ses clients peuvent lui adresser des questionnaires sans limite de contenu, sans qu'aucun format standard ne s'impose à eux. Pour ces entreprises, structurer une réponse unique et réutilisable, calée sur le VSME, est le seul moyen d'éviter de traiter chaque demande comme un projet distinct.
Les régimes qui ne s'arrêtent pas avec la CSRD
Le tableau ci-dessous récapitule les régimes applicables et, surtout, la maille à laquelle chacun se calcule.
D'autres obligations frappent les ETI sans relever de ce tableau et méritent d'être inventoriées au même moment : le dispositif éco-énergie tertiaire, l'audit énergétique réglementaire, le volet environnemental de la base de données économiques, sociales et environnementales, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les importateurs, le règlement sur les emballages et le règlement sur la déforestation importée.
Deux points de droit méritent enfin d'être connus, parce qu'ils jouent en sens inverse. D'un côté, une dispense peu reprise figure à l'article L. 229-25 depuis le 3 mai 2025 : les personnes morales assujetties aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions et un plan de transition sont dispensées du BEGES, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. De l'autre, le manquement au BEGES est sanctionné, depuis la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, d'une amende pouvant atteindre 50 000 €, portée à 100 000 € en cas de récidive, et l'autorité administrative n'a plus la faculté de ne pas sanctionner. Le détail figure dans notre guide des obligations et sanctions BEGES.
Deux subtilités que peu d'ETI ont vues
La première concerne les sociétés cotées. Le droit français, à l'article L. 22-10-36 du code de commerce, interdit aux grandes entreprises cotées et aux sociétés consolidantes de grands groupes cotés de bénéficier des dispenses de filiale prévues par les articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4. Or la directive Omnibus ouvre au contraire ces dispenses aux entités d'intérêt public. Une ETI cotée se trouve donc, jusqu'à la transposition, dans une situation plus contraignante que ce que prévoit le texte européen. C'est une divergence de fond, pas une nuance de rédaction, et elle mérite d'être vérifiée dossier par dossier.
La seconde concerne la règle des deux exercices consécutifs. En droit français, l'article D. 230-1 du code de commerce prévoit que les seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs. La directive, elle, pose cette règle pour les critères de taille définis à son article 3, or les seuils issus de l'Omnibus ont été inscrits directement dans les articles relatifs au reporting de durabilité. Le texte européen ne dit donc pas expressément que la règle des deux exercices s'applique aux seuils de 1 000 salariés et 450 M€. Une entreprise qui raisonne aujourd'hui sur le droit français applique cette règle ; rien ne garantit qu'elle la retrouvera à l'identique après transposition. Sur un dossier proche du seuil, ce point mérite un avis juridique plutôt qu'une lecture rapide.
Par où commencer concrètement
La démarche utile n'a pas changé de nature, elle a changé de point de départ. Avant de se demander comment produire un rapport, une ETI doit établir ce à quoi elle est tenue, entité par entité.
Quatre étapes suffisent à cadrer le sujet. Première étape, dresser la cartographie juridique du groupe : la liste des personnes morales, leurs effectifs calculés selon le code du travail, leurs chiffres d'affaires. C'est ce document, et non une estimation consolidée de mémoire, qui détermine les obligations. Deuxième étape, mesurer, parce que le bilan carbone est le socle commun à tous les régimes : le BEGES l'exige, le VSME le demande, les clients le réclament. Troisième étape, structurer la collecte pour qu'une donnée saisie une fois serve partout, plutôt que d'être reconstituée à chaque questionnaire. Quatrième étape seulement, produire les livrables attendus, réglementaires ou contractuels.
La séquence reste la même, qu'on soit concerné directement ou par sa chaîne de valeur.
Un mot enfin sur le calendrier des normes elles-mêmes : l'acte délégué révisant les normes ESRS a été adopté par la Commission le 3 juillet 2026 et réduit d'environ sept dixièmes le nombre total de points de données, de 1 073 à environ 320. Il est en cours d'examen par le Parlement et le Conseil, pour une application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Une ETI qui reprendrait aujourd'hui une ancienne cartographie de points de données travaillerait sur une base appelée à changer.
Sources
- Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026, dite Omnibus I, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 26 février 2026, modifiant notamment la directive 2022/2464 (CSRD) et la directive (UE) 2024/1760. Consultée le 14 août 2026.
- Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 relative à une norme volontaire d'information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises. Consultée le 14 août 2026.
- Code de l'environnement, articles L. 229-25, R. 229-46 et R. 229-47, versions en vigueur. Légifrance, consulté le 14 août 2026.
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, article 29. Légifrance, consulté le 14 août 2026.
- Code de commerce, articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4, D. 230-1 et D. 230-2, versions en vigueur. Légifrance, consulté le 14 août 2026.
- Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, modifiée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Légifrance, consulté le 14 août 2026.
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise, article 3. Légifrance, consulté le 14 août 2026.
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dossier législatif de l'Assemblée nationale. Consulté le 14 août 2026.
- INSEE, « Le tissu productif français par catégorie d'entreprises en 2023 », Insee Focus n° 372, décembre 2025. Consulté le 14 août 2026.
- Portail RSE, fiche sur les seuils CSRD après la directive Omnibus. Consulté le 14 août 2026.
- Commission européenne, adoption de l'acte délégué révisant les normes ESRS, 3 juillet 2026. Consulté le 14 août 2026.

En bref — La directive Omnibus a relevé les seuils de la CSRD à plus de 1 000 salariés et plus de 450 M€ de chiffre d'affaires net, deux critères désormais cumulatifs. Quatre entreprises sur cinq initialement visées dans l'Union sortent du champ, et la France compte plusieurs centaines à un millier d'assujetties contre environ 6 000 auparavant. Trois précisions changent souvent la conclusion d'une ETI : le seuil du BEGES français s'apprécie par personne morale quand celui de la CSRD s'apprécie au niveau consolidé du groupe ; la France n'a pas encore transposé l'Omnibus, si bien que les nouveaux seuils n'y produisent pas encore d'effet ; et le référentiel VSME, qui devient la référence des entreprises hors champ, ne protège que les fournisseurs de moins de 1 000 salariés. Une ETI de 600 salariés peut donc être sortie de la CSRD tout en restant pleinement soumise au BEGES. 





