Allégations environnementales : ce qui devient interdit le 27 septembre 2026

À partir du 27 septembre 2026, six pratiques de communication environnementale deviennent interdites en toute circonstance dans l'Union européenne, dont le fait d'annoncer un produit neutre en carbone sur la base de la compensation des émissions.

La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 ne crée pas un nouveau régime de reporting. Elle modifie deux textes de protection des consommateurs, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE, et déplace une série d'allégations vertes de la zone grise vers l'interdiction pure et simple.

Le changement est plus radical qu'il n'y paraît. Jusqu'ici, une allégation environnementale douteuse pouvait être sanctionnée si l'autorité démontrait qu'elle avait altéré le comportement du consommateur. Les pratiques ajoutées à l'annexe I de la directive de 2005 sont réputées déloyales en toute circonstance : il n'y a plus d'examen au cas par cas, plus de démonstration de préjudice à apporter. La pratique est constatée, elle est sanctionnable.

Information importante En bref — La directive (UE) 2024/825 devait être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026, et ses dispositions s'appliquent à partir du 27 septembre 2026. Six pratiques rejoignent la liste noire européenne : l'allégation générique non démontrée, l'allégation qui fait passer une partie pour le tout, la neutralité carbone fondée sur la compensation, le label de développement durable sans certification, la présentation d'une exigence légale comme un avantage distinctif, et deux pratiques touchant la durabilité des biens numériques. Une allégation reste possible si elle est spécifique et précisée sur le même support. En France, une règle plus stricte existe déjà pour la publicité : l'article L. 229-68 du code de l'environnement interdit d'affirmer qu'un produit est neutre en carbone sans publier un bilan d'émissions, une trajectoire de réduction chiffrée et les modalités de compensation.

Une directive de protection du consommateur, pas un régime de reporting

Le titre officiel du texte annonce son intention : il s'agit de « donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information ». La logique n'est donc pas celle de la CSRD ou du bilan réglementaire, qui organisent une déclaration périodique. Ici, le champ est la communication commerciale : publicité, emballage, site marchand, plaquette, allégation orale en point de vente.

Les dates sont fixées par l'article 4 de la directive. Les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires au plus tard le 27 mars 2026, et ils les appliquent à partir du 27 septembre 2026. C'est cette seconde date qui compte pour une entreprise : elle marque le moment où les nouvelles interdictions produisent leurs effets sur le marché.

Le sujet n'est pas théorique. Une étude de la Commission européenne publiée en 2020, portant sur 150 allégations analysées par des experts juridiques dans quinze États membres, concluait que 53,3 % d'entre elles étaient potentiellement trompeuses ; 61 de ces allégations, soit 40 % du total examiné, n'étaient pas étayées. Du côté des consommateurs, l'Eurobaromètre Flash 535 de septembre 2023, mené auprès de 26 635 personnes, montre que 78 % des Européens estiment que les entreprises font souvent des allégations environnementales trompeuses, et que 87 % jugent qu'un label doit être vérifié par un organisme indépendant pour être crédible. La confiance dans les allégations environnementales, mesurée par le tableau de bord des conditions de consommation de la Commission, est passée d'environ 52 % en 2012 à 50 % en 2024.

Les six pratiques désormais interdites en toute circonstance

L'annexe de la directive ajoute six entrées à la liste noire de la directive de 2005. Les voici dans les termes du texte.

L'allégation environnementale générique non démontrée (point 4 bis) : il est interdit de « présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation ». Les considérants donnent la liste des formules visées : respectueux de l'environnement, respectueux de la nature, vert, ami de la nature, écologique, bon pour l'environnement, bon pour le climat, favorable à l'environnement, à faible intensité de carbone, économe en énergie, biodégradable, biosourcé, et toute affirmation similaire.

L'allégation qui fait passer une partie pour le tout (point 4 ter) : interdiction de « présenter une allégation environnementale concernant l'ensemble du produit ou de l'entreprise du professionnel, alors qu'elle ne concerne qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique ». L'exemple donné par le texte est celui d'un produit vendu comme fabriqué avec des matériaux recyclés alors que seul l'emballage l'est.

La neutralité fondée sur la compensation (point 4 quater) : il devient interdit d'« affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ». C'est la disposition la plus lourde de conséquences pour les entreprises qui communiquent sur leur trajectoire climat.

Le label de développement durable sans certification (point 2 bis) : interdiction d'« afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ». La directive définit précisément le système de certification comme une vérification par un tiers, aux exigences publiques et accessibles. À l'échelle européenne, environ 230 écolabels étaient recensés en 2020 selon le document de travail de la Commission, ce qui donne la mesure du tri à venir.

L'exigence légale présentée comme un avantage (point 10 bis) : il est interdit de « présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l'Union ».

Deux pratiques sur la durabilité des biens (points 23 quinquies à septies) : dissimuler qu'une mise à jour logicielle dégradera le fonctionnement du produit, présenter comme nécessaire une mise à jour qui ne fait qu'améliorer des fonctionnalités, ou communiquer sur un bien comportant une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité.

Six pratiques interdites en toute circonstance à partir du 27 septembre 2026 : allégation générique non prouvée, allégation portant sur le tout alors qu'un seul aspect est concerné, neutralité fondée sur la compensation des émissions, label de développement durable sans système de certification ni autorité publique, exigence légale présentée comme une caractéristique distinctive, et dissimulation d'une atteinte à la durabilité du produit. Ces six pratiques ne font plus l'objet d'un examen au cas par cas.

La neutralité carbone, cas emblématique

Une entreprise peut continuer à financer des projets de séquestration ou d'évitement. Ce que la directive interdit, c'est d'en tirer une allégation de neutralité sur un produit. La distinction est nette : l'achat de crédits reste une pratique licite, sa traduction en argument commercial de neutralité ne l'est plus.

Ce point mérite d'être relié à un mouvement déjà engagé. En novembre 2025, à la suite d'une action coordonnée des autorités européennes de protection des consommateurs, vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions d'un vol pouvaient être neutralisées ou compensées par une contribution financière du passager. La pratique a donc précédé le texte : les autorités traitaient déjà ces allégations comme trompeuses avant que la liste noire ne les vise expressément.

Pour une entreprise, la conséquence pratique est de découpler deux discours qui étaient souvent mêlés. D'un côté la mesure et la réduction, qui reposent sur un bilan d'émissions et une trajectoire ; de l'autre la contribution à des projets, qui peut être valorisée pour ce qu'elle est, un financement, sans être présentée comme une annulation de l'empreinte du produit. Notre article sur le fonctionnement des crédits carbone détaille cette mécanique.

Ce qui reste possible, et à quelles conditions

La directive n'interdit pas de communiquer sur l'environnement. Elle impose que l'allégation soit spécifique, étayée et vérifiable.

Le critère central est celui de la spécification sur le même support. Une allégation générique est définie comme celle dont « la spécification n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ». L'exemple donné par le texte est éclairant : « emballage respectueux du climat » est une allégation générique, donc interdite sans preuve d'une performance excellente reconnue ; « 100 % de l'énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables » est une allégation spécifique, qui échappe à cette interdiction.

Reste à savoir ce qu'est une performance environnementale excellente reconnue. La directive la définit comme une performance conforme au règlement sur le label écologique européen, ou aux systèmes nationaux ou régionaux de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres selon la norme EN ISO 14024, ou correspondant aux meilleures performances environnementales en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union. Autrement dit, l'autodéclaration ne suffit pas.

La frontière entre allégation générique et allégation spécifique : les formules comme emballage respectueux du climat, produit écologique, vert, biodégradable ou biosourcé sont interdites si la performance excellente reconnue ne peut être démontrée, tandis qu'une allégation précise comme 100 pour cent de l'énergie utilisée pour produire cet emballage provient de sources renouvelables reste recevable dès lors que la spécification figure en termes clairs et visibles sur le même support. La précision est ce qui fait basculer une allégation du côté licite.

Un cas mérite une attention particulière parce qu'il ne figure pas dans la liste noire : les allégations de performance future. Elles relèvent de l'article 6 modifié, donc d'un examen au cas par cas. Une communication du type « neutre en carbone en 2035 » est considérée comme trompeuse si elle n'est pas assortie d'engagements « clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables », inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste comprenant des objectifs mesurables et assortis d'échéances, l'affectation des ressources nécessaires, et une vérification régulière par un tiers expert indépendant dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. L'exigence est donc lourde, mais l'annonce d'une trajectoire reste possible.

Ce que la France applique déjà, et ce qu'elle n'a pas encore transposé

Sur la neutralité carbone, le droit français a devancé la directive de trois ans. L'article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience, a créé l'article L. 229-68 du code de l'environnement, qui interdit « d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente », sauf si l'annonceur rend aisément disponibles trois éléments : un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes, la démarche par laquelle ces émissions sont prioritairement évitées, puis réduites, enfin compensées, avec une trajectoire décrite par des objectifs de progrès annuels quantifiés, et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.

La différence de logique est importante à saisir. Le dispositif français conditionne l'allégation de neutralité à une transparence documentée ; la directive européenne, elle, l'interdit lorsqu'elle repose sur la compensation. Les deux ne disent pas la même chose, et c'est la règle la plus stricte qui s'imposera en pratique.

La même loi a par ailleurs complété l'article L. 121-2 du code de la consommation pour viser expressément l'impact environnemental parmi les caractéristiques sur lesquelles une pratique commerciale peut être trompeuse.

Sur la transposition de la directive de 2024, en revanche, la France est en retard. Au 14 août 2026, la base des mesures nationales de transposition tenue par l'Office des publications de l'Union ne recense pour la France que trois mesures, toutes antérieures au texte : un article du code de l'environnement publié en 2020, la modification de l'article L. 121-2 du code de la consommation publiée en 2021, et un article réglementaire publié en 2024. Aucun texte de transposition dédié n'y figure, alors que d'autres États membres ont adopté le leur, comme l'Italie par un décret législatif de février 2026 ou la Croatie par une loi de juin 2026.

Cela ne dispense de rien. La date d'application du 27 septembre 2026 est fixée par la directive elle-même, et une transposition tardive n'a jamais protégé une entreprise dont la communication est déjà attaquable sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.

Ce que risque concrètement une entreprise

Les sanctions ne viennent pas de la directive, qui renvoie au droit national, mais elles existent déjà en France et sont substantielles.

Fondement Ce qui est visé Sanction
Article L. 132-2 du code de la consommation pratique commerciale trompeuse reposant sur une allégation environnementale amende dont le plafond est porté à 80 % des dépenses consacrées à la pratique
Article L. 229-69 du code de l'environnement allégation de neutralité carbone en publicité sans les justificatifs exigés 20 000 € pour une personne physique, 100 000 € pour une personne morale, montants pouvant être portés jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération illégale
Annexe I de la directive 2005/29/CE modifiée les six pratiques réputées déloyales en toute circonstance régime national des pratiques commerciales déloyales, sans examen au cas par cas

Le relèvement à 80 % vient de l'article 11 de la loi Climat et résilience, qui vise spécifiquement les pratiques trompeuses reposant sur des allégations en matière environnementale. Autrement dit, le législateur français a choisi d'indexer la sanction sur le budget de la campagne : plus la communication a été massive, plus l'amende peut être élevée.

Le risque n'est pas théorique. La DGCCRF a contrôlé 1 317 établissements en 2023 sur les allégations environnementales et relevé une anomalie dans un cas sur quatre, avec 181 avertissements, 198 injonctions et 25 procès-verbaux. À l'échelle européenne, un balayage coordonné publié en mars 2025 a porté sur 356 professionnels en ligne : parmi ceux qui affichaient des allégations environnementales, 20 % ne les avaient pas suffisamment étayées et 28 % présentaient des allégations manifestement fausses ou trompeuses.

Que faire d'ici le 27 septembre 2026

La démarche utile tient en quatre temps, et ne demande pas de refondre sa communication.

Inventorier. Recenser toutes les allégations environnementales diffusées : site, fiches produit, emballages, plaquettes commerciales, signatures de courriel, argumentaires de vente. C'est souvent l'étape la plus révélatrice, parce que les formules génériques se logent dans des supports que personne ne relit.

Trier. Séparer les allégations spécifiques et documentées de celles qui reposent sur une formule générique. Les premières demandent une preuve accessible, les secondes une réécriture ou une suppression.

Documenter. Pour chaque allégation conservée, réunir la preuve correspondante et la rendre accessible au public. Une allégation portant sur les émissions suppose un bilan carbone à jour, calculé selon une méthodologie reconnue, comme le détaille notre guide de la méthode Bilan Carbone.

Reformuler la neutralité. Remplacer toute allégation de neutralité adossée à la compensation par une formulation factuelle : le volume d'émissions, la trajectoire de réduction, et la contribution à des projets présentée comme telle. Notre article sur comment éviter le greenwashing donne des exemples de reformulation.

Sources

  • Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE, texte intégral en français : article 4 sur la transposition et l'application, article 2 sur les définitions, annexe modifiant l'annexe I de la directive 2005/29/CE. Consultée le 14 août 2026.
  • Base des mesures nationales de transposition de la directive (UE) 2024/825, Office des publications de l'Union européenne. Consultée le 14 août 2026.
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, articles 10, 11 et 12, créant les articles L. 229-68 et L. 229-69 du code de l'environnement. Légifrance, consultée le 14 août 2026.
  • Code de la consommation, articles L. 121-2 et L. 132-2. Légifrance, consultés le 14 août 2026.
  • Commission européenne, étude sur les allégations environnementales dans l'Union, inventaire et évaluation de la fiabilité, 2020.
  • Commission européenne, document de travail SWD(2022) 85 final, recensement des écolabels actifs en Europe.
  • Eurobaromètre Flash 535 sur le label écologique européen, terrain de septembre 2023.
  • Commission européenne, tableau de bord des conditions de consommation, édition 2025.
  • Commission européenne, communiqué du 7 mars 2025 sur le balayage coordonné des allégations environnementales, et communiqué du 6 novembre 2025 sur les engagements des compagnies aériennes.
  • DGCCRF, bilan de l'enquête sur les allégations environnementales conduite en 2023, publié le 7 octobre 2025.

Questions fréquentes

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À partir de quand la directive (UE) 2024/825 s'applique-t-elle ?
Plus
Les États membres devaient adopter les dispositions nécessaires au plus tard le 27 mars 2026, et ils les appliquent à partir du 27 septembre 2026. C'est cette seconde date qui marque l'entrée en application des nouvelles interdictions pour les entreprises.
Peut-on encore dire qu'un produit est neutre en carbone ?
Moins
Non, si l'affirmation repose sur la compensation des émissions. La directive interdit en toute circonstance d'affirmer, sur la base de la compensation, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En France, l'article L. 229-68 du code de l'environnement encadrait déjà cette allégation en publicité depuis la loi Climat et résilience.
La compensation carbone est-elle interdite ?
Plus
Non. Financer des projets d'évitement ou de séquestration reste licite. Ce qui devient interdit, c'est d'en tirer une allégation de neutralité ou de réduction de l'impact du produit. La contribution peut être présentée pour ce qu'elle est, un financement, sans être présentée comme une annulation de l'empreinte.
Qu'est-ce qu'une allégation environnementale générique ?
Plus
C'est une allégation dont la spécification n'est pas fournie en termes clairs et bien visibles sur le même support. Les considérants citent notamment vert, écologique, respectueux de l'environnement, bon pour le climat, à faible intensité de carbone, biodégradable ou biosourcé.
Une allégation générique est-elle toujours interdite ?
Plus
Elle est interdite lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer une performance environnementale excellente reconnue en rapport avec l'allégation. Cette performance s'apprécie au regard du label écologique européen, des labels écologiques de type I officiellement reconnus selon la norme EN ISO 14024, ou des meilleures performances prévues par d'autres textes de l'Union.
Peut-on encore afficher un label environnemental ?
Plus
Seulement s'il est fondé sur un système de certification par un tiers, aux exigences publiques et accessibles, ou s'il a été mis en place par des autorités publiques. Les labels autoproclamés, créés par une entreprise pour ses propres produits sans vérification externe, entrent dans la liste des pratiques interdites.
Peut-on annoncer un objectif de neutralité pour 2035 ?
Plus
Oui, mais à des conditions strictes. Une allégation de performance environnementale future n'est pas dans la liste noire : elle relève de l'examen au cas par cas. Elle est trompeuse si elle n'est pas assortie d'engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables, inscrits dans un plan détaillé avec des objectifs datés, des ressources affectées et une vérification régulière par un tiers indépendant.
Mon entreprise est une PME : est-elle concernée ?
Plus
Oui. Le texte encadre la communication commerciale, sans seuil d'effectif ni de chiffre d'affaires. Toute entreprise qui s'adresse à des consommateurs est concernée, quelle que soit sa taille.
Quelles sanctions sont encourues en France ?
Plus
Pour une pratique commerciale trompeuse reposant sur une allégation environnementale, le plafond de l'amende est porté à 80 % des dépenses consacrées à la pratique. Pour une allégation de neutralité carbone en publicité sans les justificatifs exigés, l'amende est de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération illégale.
La France a-t-elle transposé la directive ?
Plus
Au 14 août 2026, la base européenne des mesures nationales de transposition ne recense pour la France que trois mesures, toutes antérieures à la directive, et aucun texte de transposition dédié. L'échéance d'adoption du 27 mars 2026 est donc dépassée, ce qui ne modifie pas la date d'application du 27 septembre 2026 prévue par la directive.
Faut-il un bilan carbone pour étayer une allégation sur les émissions ?
Plus
En pratique, oui. Toute allégation portant sur les émissions suppose de pouvoir présenter un inventaire à jour, calculé selon une méthodologie reconnue, couvrant les émissions directes et indirectes. En France, l'article L. 229-68 exige explicitement un bilan intégrant les deux.
Quelle différence avec la directive Green Claims ?
Plus
Ce sont deux textes distincts. La directive (UE) 2024/825 est adoptée et s'applique le 27 septembre 2026. La proposition dite Green Claims, présentée en 2023 pour encadrer la justification préalable des allégations, suit un parcours législatif séparé et n'est pas entrée en application. Les deux ne doivent pas être confondues dans une veille réglementaire.

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